8. Tout établissement d’enseignement privé fait l’objet d’un ou de plusieurs classements définis ci-après, selon ses caractéristiques et les règles établies par le présent règlement.
Le classement est établi de façon distincte selon les niveaux d’enseignement - primaire ou secondaire - offerts aux élèves, sous réserve de la situation visée à l’article 9, au paragraphe 2 de la définition d’établissement anglophone de type A, où le classement établi vaut pour les 2 niveaux d’enseignement.
Lorsque le permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) autorise l’exploitation de plus d’une installation, le classement doit également être établi en distinguant les différentes installations où sont fournis les services d’enseignement.